764. Lorsqu’un acte tombant sous le coup de son droit exclusif a été commis en France sans son autorisation et sans justification légale, le titulaire du droit de dessin ou modèle peut réagir sur le terrain judiciaire par l’exercice d’une action au fond en contrefaçon (§ 1er) ou la mise en œuvre d’une procédure auxiliaire, à caractère provisoire ou probatoire notamment (§ 2), l’une et l’autre régies par les dispositions du titre second du livre V du Code (art. L. 521-1 et s.), non modifié par la réforme de 2001 4471, mais intégralement remanié par la loi du 29 octobre 2007 « de lutte contre la contrefaçon » transposant la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Inspirée des articles 41 à 50 de l’Accord ADPIC, et sans incidence sur le droit matériel de la propriété intellectuelle, cette directive concerne « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle » dans leur ensemble et donc du droit de dessin ou modèle (art. 1er), et ses dispositions s’appliquent à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle institués par la législation nationale d’un État membre ou la législation communautaire, sans préjudice des moyens « plus favorables aux titulaires de droits » prévus par
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