567. En l’absence de tout statut légal, une indication de provenance ne peut être protégée contre l’exploitation d’un signe identique ou similaire pour désigner des produits qui n’y ont pas droit, qu’ils soient identiques, similaires 3708 ou différents, que par le jeu de dispositions, civiles ou pénales, à caractère plus général.
568. Concurrence déloyale. – L’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires provenant d’une autre zone peut tout d’abord, au civil, être considéré comme un acte de concurrence déloyale à l’égard des producteurs ayant droit à l’indication de provenance, ou de l’organisme les représentants, sanctionné sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil 3709, ou désormais sur celui du nouvel article L. 121-1 du Code de la consommation interdisant toute « pratique commerciale trompeuse » 3710 ; l’article 22, § 2, de l’Accord ADPIC renvoie d’ailleurs, pour la protection des indications géographiques, notamment à l’article 10 bis de la Convention de Paris. D’une part, en effet, un tel comportement engendre un risque de confusion dans l’esprit du public entre des produits d’origines différentes, classiquement appréhendé sur le terrain de la concurrence déloyale. D’autre