489. La protection du signe est subordonnée à son usage dans les rapports avec la clientèle ; ce n’est qu’à cette condition, on l’a vu, qu’un tiers peut créer la confusion avec lui et commettre ainsi une faute dont la sanction assure la protection du signe. L’inscription du signe, et notamment de la dénomination sociale ou du nom commercial, au RCS apparaît dès lors indifférente, tandis que l’enregistrement du nom de domaine est en soi insuffisant.
1) L’indifférence de l’inscription au RCS
490. Inscription. – On lit parfois que la protection de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne est subordonnée à son inscription au RCS lors de l’immatriculation de la société ou du commerçant. Une partie de la doctrine, suivie par une fraction de la jurisprudence, considère, sans doute par analogie soit avec les formalités de dépôt et d’enregistrement de la marque, soit avec le statut du nom patronymique des personnes physiques, que cette inscription est la source d’un droit sur le signe ou, sans aller jusque-là, que le signe n’est protégé qu’à compter de son inscription. Au sujet de la dénomination sociale, Chavanne et Burst soulignaient ainsi, par une formule qui a connu un certain écho, que « le droit (sur la dénomination sociale) naît le jour où la personne morale acquiert la personnalité juridique, c’est-à-dire le jour de