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T1 - Droit de la propriété industrielle

24 nov. 2009

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

Section 2 - La protection des AOP et IGP

24 nov. 2009

T1 - Droit de la propriété industrielle

Marques et autres signes distinctifs De ssins et modèles

  • Réf : Passa J., T1 - Droit de la propriété industrielle, nov. 2009, LGDJ, 9782275050690 Copier la référence
  • id : 9782275050690-267 Copier l'id

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652.     La protection des AOP et IGP implique un contrôle du respect du cahier des charges (§ 1er) et la sanction des utilisations non conformes aux exigences qu’il formule (§ 2). On abordera également la question du dépôt comme marque d’un signe comportant une AOP ou IGP (§ 3).

§ 1. — Contrôle du respect du cahier des charges

653.     Contrôles nationaux. – Pour garantir que l’AOP ou IGP remplit bien la fonction qui lui est assignée, le règlement impose tout d’abord que toute utilisation du signe soit conforme aux prescriptions du cahier des charges compris dans l’enregistrement. Ainsi, même s’il est établi dans la zone géographique concernée, un producteur ne peut faire usage du signe pour identifier et promouvoir ses produits que s’il se conforme à toutes ces exigences. De même, un producteur bénéficiant du droit d’utiliser le signe peut perdre ce droit si son activité ou ses produits n’apparaissent plus conformes aux exigences. Le système repose donc nécessairement sur des contrôles de l’activité des producteurs avant la mise sur le marché de leurs produits, dont le règlement de 2006 a du reste entendu renforcer l’efficacité. Ces contrôles sont mis à la charge des États membres, ou tiers, sur le territoire desquels se situe l’aire de protection (art. 10 et 11). Pour ce qui concerne la France, le contrôle de conformité aux