747. L’article L. 513-2 affirme très clairement que « l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété ». Ce droit de propriété, d’un type tout de même un peu particulier 4352, confère à son titulaire un monopole d’exploitation de l’objet de son droit. Les articles L. 513-4 et suivants déterminent l’étendue exacte de la protection, autrement dit précisent quels sont les actes d’exploitation auxquels le titulaire peut s’opposer en vertu de son droit, en précisant le contenu du droit exclusif (§ 1er) et les exceptions et limites qui y sont apportées (§ 2).
§ 1. — Contenu du droit exclusif
748. Droit ancien et droit nouveau. – Là où l’ancien article L. 511-1 accordait au titulaire, en termes assez généraux, le « droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre » le dessin ou modèle, l’article L. 513-4 interdit de façon plus précise, « à défaut du consentement du propriétaire d’un dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle » 4353. Si le droit de dessin ou modèle permet à son titulaire de s’opposer à de tels actes lorsqu’ils portent sur un dessin ou