386. Définition. – Même s’il n’est pas la source d’un préjudice ou risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque invoquée, l’usage non autorisé d’un signe identique ou similaire à celle-ci peut être sanctionné si, par une forme de « parasitisme » 2608, il « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque » (dir., art. 5, § 2). Si la Cour de justice distingue, parmi les trois cas possibles d’atteinte à la marque renommée, préjudice porté au caractère distinctif et préjudice porté à la renommée de la marque, elle ne fait en revanche pas le départ entre profit indûment tiré du caractère distinctif et profit indûment tiré de la renommée de la marque : elle considère, sans doute parce qu’une telle distinction aurait été difficile à opérer en pratique 2609, que le troisième cas réside dans « le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de (la) marque » 2610. L’article L. 713-5 du CPI est quant à lui rédigé en termes quelque peu différents puisqu’il vise l’acte qui « constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (la renommée de la marque) ». Comme pour les cas précédents d’atteinte, et pour les mêmes raisons, le texte doit naturellement être interprété sur ce point à la lumière de
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