542. On envisagera successivement les conditions d’enregistrement d’une marque comportant une appellation d’origine (1) et la protection de l’appellation d’origine contre son utilisation tant pour des produits identiques ou similaires n’y ayant pas droit (2) que pour des produits ou services non similaires (3).
1) Enregistrement d’une marque comportant une appellation d’origine
543. Produits ayant droit à l’appellation d’origine. – Comme on l’a déjà indiqué à propos des conditions d’enregistrement ou de validité d’une marque 3561, une appellation d’origine ne peut être comprise dans un signe déposé comme marque qu’à de strictes conditions 3562, que l’on rappellera brièvement. Si les produits du déposant ou titulaire de la marque ont droit à l’appellation d’origine, celle-ci ne peut à elle seule, c’est-à-dire en l’absence d’autres éléments s’y ajoutant, constituer une marque 3563, même si le déposant ou titulaire est le seul à pouvoir utiliser l’appellation 3564 parce qu’il est pour l’heure le seul propriétaire du fonds de terre auquel celle-ci est attachée. Le signe constituant l’AOC est en effet parfaitement nécessaire et descriptif et, partant, dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Il faut de surcroît éviter qu’une protection à titre de marque permette à un producteur de se