124. Généralités. – C’est à l’autorité administrative chargée de l’examen de la demande d’enregistrement, ou au juge saisi d’une demande principale ou reconventionnelle en annulation d’une marque 615, qu’il revient d’apprécier la distinctivité du signe déposé ou enregistré. Le défaut de caractère distinctif constitue en effet une cause de rejet de la demande d’enregistrement 616 ou d’annulation de la marque enregistrée 617, sachant que ce rejet ou cette annulation peut n’être que partiel 618 si le signe n’est dépourvu de caractère distinctif qu’à l’égard de certains seulement des produits ou services visés dans le dépôt ou l’enregistrement. En justice, la marque enregistrée est présumée valable, si bien que c’est au demandeur en annulation qu’il revient, par voie principale ou reconventionnelle, d’établir que le signe était dénué de caractère distinctif au moment du dépôt 619. L’appréciation de la distinctivité est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond 620, mais la Cour de cassation exerce un contrôle sur la méthode appliquée et la motivation et vérifie notamment que la distinctivité a bien été appréciée à la date du dépôt et à l’égard des produits ou services visés dans l’enregistrement et non, par exemple, de l’activité effective du titulaire 621. Compte tenu de
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