Chapitre 1 Notions générales sur l'assurance-vie
59. L'assurance-vie 89 a été définie comme « un contrat par lequel, en échange d'une prime, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée, ou de sa survie à une époque déterminée » 90.
Cette définition, remontant à plus d'un demi siècle, conserve toute sa valeur. Elle englobe toutes les variétés de l'assurance-vie – assurances décès, assurances en cas de vie, assurances mixtes – auxquelles se ramènent tous les types d'assurance-vie, et est susceptible de s'appliquer à des variétés que n'imaginaient peut-être pas Picard et Besson en 1945.
Cette définition fait ressortir les particularités de l'assurance-vie : elle constitue une promesse de capital ou de rente (qui n'est autre que la conversion du capital constitutif de la rente) ; fixée librement par les parties indépendamment de toute considération liée à un dommage éventuel, et qui repose sur une opération tripartite où apparaissent le souscripteur ou contractant lié à l'assureur par un contrat, l'assuré, sur la tête duquel l'assurance est souscrite – même s'il peut se confondre avec le souscripteur – le bénéficiaire des prestations, même s'il peut également être le souscripteur.
Depuis son origine, l'assurance-vie a connu une profonde évolution juridique et