498. Une autre modalité consiste à attribuer le bénéfice du contrat au créancier du souscripteur.
499. Ces conditions sont différentes selon qu'il existe ou non un autre bénéficiaire acceptant.
a) En l'absence d'un autre bénéficiaire acceptant
500. Cette situation peut se présenter :
quand il n'y a pas d'autre bénéficiaire désigné que le créancier ;
lorsqu'il existe un autre bénéficiaire, mais qui n'a pas encore accepté ;
lorsque le bénéficiaire acceptant a renoncé à ses droits.
Dans ce cas de figure, le Code des assurances 2304 permet au souscripteur de désigner le créancier comme bénéficiaire ou de le substituer au bénéficiaire initial.
Cette substitution peut résulter d'une disposition testamentaire ; ou d'un acte déposé chez un notaire ; ou d'un avenant au contrat modifiant la clause bénéficiaire. Ces modalités sont plus simples que celles de la cession de créance 2305 exigeant la signification de la cession à l'assureur, débiteur de la créance cédée. La jurisprudence admet que le souscripteur puisse procéder par lettre simple adressée à l'assureur 2306, à son représentant, ou même au courtier d'assurance 2307. « La solution est d'autant plus compréhensible que la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de l'assuré. Même lorsqu'elle est contenue dans la police, elle n'a pas un caractère contractuel ;