928. Changement de parties. – Il arrive que le souscripteur d'un contrat-groupe, mécontent de son contenu ou de la manière dont celui-ci est exécuté, souhaite changer d'assureur. Comme on le verra 4167, l'opération s'analyse en une résiliation suivie de la souscription d'un nouveau contrat. Elle peut se faire ou non à garanties constantes et n'est pas d'une mise en œuvre facile (A). Un changement de souscripteur est plus rare et guère plus aisé (B).
929. Théorie juridique. – Le remplacement d'un assureur par un autre dans le rapport contractuel l'unissant au souscripteur est difficile à théoriser 4168. On pourrait d'abord considérer qu'il ne remet pas en cause l'existence de ce rapport et donc qu'il n'y a pas résiliation, mais modification subjective du contrat-groupe par substitution d'un tiers à l'une des parties. L'analyse, qui est particulièrement séduisante quand le changement d'assureur se fait à garanties et cotisations constantes, présente l'immense avantage, lorsque le droit des assurances de groupe est applicable, de ne pas imposer l'accord des adhérents. Leur information selon les modalités prévues à l'article L. 141-4 du Code des assurances est suffisante 4169. Toutefois, on a pu estimer 4170 que c'était trop solliciter le texte que de l'appliquer, même par analogie, dès lors qu'il vise les modifications qu'il est prévu d'apporter