503. Cette modalité consiste en une cession par le bénéficiaire de son droit au créancier. Elle est prévue par le Code des assurances. « Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue, ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat » 2316.
504. La cessibilité doit être expressément prévue ou intervenir avec le consentement du contractant assuré. L'opération nécessite évidemment l'accord du bénéficiaire cédant. Le bénéficiaire étant titulaire d'une créance à l'encontre de l'assureur (conditionnelle ou à terme incertain), l'opération constitue une cession de créance au créancier cessionnaire. Elle requiert donc les formalités de la cession de créance, notamment la signification à l'assureur ou son acceptation dans un acte authentique 2317.
505. Le procédé présente certains inconvénients :
si le bénéficiaire cédant décède, le bénéfice devient caduc et revient aux héritiers du souscripteur ou au bénéficiaire de second rang.
La garantie perd son efficacité puisqu'elle résidait dans la cession d'un droit dont le cédant a rétroactivement cessé d'être titulaire 2318 ;
si elle confère au créancier, en qualité de bénéficiaire, un droit personnel et direct contre l'assureur, elle