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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

Section 3 - Durée du crédit et durée de la garantie

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-1030 Copier l'id

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§ 1. — Durée du crédit supérieure à la durée de la garantie

1156. Une telle discordance peut tenir à la nature des risques garantis, mais aussi intervenir du fait d'une modification de la durée du crédit, dans le sens de sa prorogation.

A. — Garanties liées à l'âge de l'assuré

1157. Les risques étant liés à l'état de santé de l'assuré, donc à son âge, de nombreuses polices d'assurance prévoient que par exemple, la couverture des conséquences d'une maladie prend fin à son 65e anniversaire, alors que le crédit s'étend sur une durée plus ou moins supérieure. C'est sur le terrain de la liberté contractuelle qu'il faut se situer pour reconnaître la validité d'une telle clause 4685, mais son caractère souvent désastreux a été maintes fois souligné. On relèvera tout particulièrement la réflexion du Médiateur de la FFSA qui, dans son Rapport pour 2002, exprime cette préoccupation : « Plusieurs dossiers ont attiré l'attention sur la situation d'assurés dans le cadre d'un emprunt dont les contrats prévoient que la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties incapacité et invalidité. L'aggravation de la situation d'une personne invalide, qui se trouve contrainte du fait de sa mise à la retraite de supporter les échéances d'un prêt qui étaient précédemment prises en charge dans le cadre du contrat de prévoyance qu'elle avait souscrit, est mal perçue. Plus mal perçues encore