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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

3. - L'éviction du droit des assurances par la requalification du contrat

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-109 Copier l'id

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Les partisans de la requalification ne se sont pas cantonnés dans une critique de la qualification d'assurance. Ils ont proposé des qualifications alternatives. Ces tentatives ont pu être qualifiées « d'inanité » par ceux-là mêmes qui déniaient la qualification d'assurance 198.

A. — Contrat de dépôt

93. On a tenté d'assimiler le contrat d'assurance épargne à un dépôt où l'assureur restituerait à l'échéance ou en cas de rachat l'équivalent de ce qu'il aurait reçu. La clause bénéficiaire ne ferait pas échec à cette analyse.

« Un dépôt ne devient pas un contrat aléatoire parce qu'il y est stipulé, comme le permet l'article 1937 du Code civil, que les biens déposés seront remis à un tiers au cas où le déposant décéderait en cours de contrat. De même dans une assurance placement, la prestation de l'assureur sera toujours égale à la valeur acquise de l'épargne, qu'elle soit due au souscripteur ou au bénéficiaire » 199.

Cette analyse a été vigoureusement contestée 200.

En premier lieu, « même si le montant de la prestation à laquelle l'assureur s'est engagé équivaut au montant cumulé des primes payées ou de la prime unique, il n'en a toutefois pas la nature. Lorsque l'assureur exécute son engagement, il ne restitue pas les primes ni même un équivalent. Devenu propriétaire des primes, il est alors tenu d'une obligation personnelle. C'est une différence