376. Patience et frustrations. – Les créanciers du souscripteur, au premier rang desquels figure l'administration fiscale, sont les principales « victimes » de l'assurance-vie, sans d'ailleurs que la doctrine s'en émeuve outre mesure 1771. Il est vrai que, pour les défenseurs de la famille – qui sont rarement ceux du fisc –, leur sort est moins digne d'intérêt que celui des héritiers ou du conjoint. Pourtant, il n'est guère enviable. En présence d'une assurance-vie, les créanciers seront soit frustrés du bénéfice quand il revient à un tiers, soit condamnés à la patience quand il est dû à leur débiteur (A). Ils n'ont pas non plus d'action pour les primes, sauf si elles sont manifestement exagérées (B), pas plus que pour la provision mathématique (C). Mais, pour être sévères, ces solutions ne sont pas contestables. Elles reposent, pour l'essentiel, sur une application correcte du mécanisme de la stipulation pour autrui et sur une juste analyse du contrat d'assurance-vie.
377. Stipulation pour autrui. – Dans le cas où le souscripteur aurait désigné un tiers comme bénéficiaire – ce qui est l'hypothèse habituelle pour la garantie « décès » – et aurait donc stipulé pour autrui, le bénéfice de l'assurance (capital ou rente) ne peut être appréhendé par ses créanciers. La solution, énoncée par l'article L. 132-14 du Code des