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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

Section 4 - La fiscalité de droit commun des assurances en cas de décès

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-1177 Copier l'id

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1322. L'article 990 I du Code général des impôts 4898 prévoit un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par les organismes d'assurance, et assimilés, à raison du décès d'un assuré. Ce prélèvement ne constitue pas un droit de mutation à titre gratuit mais une taxation spécifique, sui generis 4899. Les sommes qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l'actif successoral imposable. Il en résulte que les règles prévues en matière de droits de succession ne sont pas applicables (exonérations, abattements de 76 000 euros entre époux, de 50 000 euros en ligne directe, réductions, etc.) 4900.

Le prélèvement de 20 % a été apparenté par l'administration des finances et par le législateur aux « taxes d'assurances ». Cette qualification paraît pourtant clairement impropre puisque, à l'évidence, il s'agit plus d'un droit de succession que d'une taxe d'assurance.

Une taxe d'assurance ne saurait, en effet :

être due sur des prestations et non sur une prime d'assurance ;

dépendre du caractère gratuit ou onéreux de la désignation des bénéficiaires ;

bénéficier d'un abattement d'assiette par multiple du nombre de bénéficiaires gratuits.

Cette qualification de taxe d'assurance découle simplement de la volonté du législateur et des services des finances de contraindre des compagnies non-résidentes à désigner un