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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

Chapitre 9 - Règles particulières à certains contrats

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-536 Copier l'id

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568. Dans sa rédaction issue de la loi de 1930, elle-même reprise de la jurisprudence antérieure, le Code des assurances 2507 en énonçant que « en matière d'assurance sur la vie (...), les sommes assurées sont fixées par le contrat », posait un principe qui n'a pu résister à l'épreuve du temps. Ce principe signifiait :

que le contrat devait indiquer la somme assurée garantie par le contrat 2508 ;

que, pour les contrats souscrits en France, la somme assurée devait être libellée dans la monnaie nationale, c'est-à-dire en francs ;

que le capital assuré, indiqué au contrat, ne pouvait varier.

Ce principe était la résultante de la règle technique selon laquelle il y a une étroite corrélation entre la prime, la provision mathématique et le capital garanti.

Cette rigidité n'était compatible ni avec les principes du droit communautaire, ni avec les aspirations des investisseurs.

On a ainsi vu apparaître :

des contrats libellés en devises ;

des contrats libellés en unités de compte.

Il est rappelé pour mémoire que les instruments financiers sont exposés à différents types de risques, selon leur nature. En premier lieu le risque de taux, pour les placements obligataires : c'est le risque de baisse de la rémunération d'une obligation du fait de la variation des taux d'intérêts sur les marchés. En second lieu, le risque de signature, si l'émetteur du titre n'est pas en