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Ouvrage

T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

B. - Débiteurs et créanciers

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-919 Copier l'id

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1) Les débiteurs

a) L'établissement de crédit

1053. Que les obligations de conseil et de mise en garde pèsent sur les épaules de l'établissement de crédit, cela ne fait aucun doute, puisqu'elles ne peuvent être exécutées que par lui, et la jurisprudence est là pour le rappeler. Si par sa faute, l'emprunteur subit un préjudice (défaut d'assurance, garantie insuffisante, etc.), il pourra engager sa responsabilité civile. Il faut ici souligner que l'établissement de crédit n'est pas juridiquement transparent lorsqu'il présente l'assurance : dans sa relation avec l'emprunteur, il agit certes en tant que souscripteur du contrat d'assurance de groupe, mais il n'est pas, sur ce point, le mandataire de l'assureur 4487, sous réserve du nouvel article R. 511-2-3o du Code des assurances, issu du décret du 30 août 2006. S'il l'était, il informerait, conseillerait et mettrait en garde le candidat à l'adhésion au nom de l'assureur, et ce serait ce dernier qui devrait être mis en cause par l'emprunteur pour manquement à l'une de ces obligations.

Au surplus, c'est formellement en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe que la Cour de cassation met à sa charge divers devoirs d'information et de conseil 4488.

1054. En ce qui concerne le devoir d'information, le principe est qu'il s'en acquitte en remettant la notice à l'emprunteur, ce qui semble fort simple, mais ce doit être une notice