302. Bénéficiaires de premier rang et bénéficiaires subséquents. – Il arrive fréquemment que le souscripteur désigne des bénéficiaires en sous-ordre 1144, de deuxième voire de troisième rang, qui auront droit au bénéfice à défaut de bénéficiaire d'un rang préférable 1145, ou si la désignation de ceux-ci est nulle, caduque (par exemple par leur prédécès) ou anéantie par une renonciation. Cette pratique tend à éviter qu'en pareilles circonstances, le bénéfice revienne à la succession du souscripteur avec les inconvénients civils 1146 et fiscaux 1147 d'une telle solution. Elle est implicitement admise par l'article L. 132-8, alinéa trois du Code des assurances qui, parmi les personnes pouvant notamment être désignées par leur qualité, vise les héritiers ou ayants droits d'un bénéficiaire prédécédé. Naturellement, ce sera au bénéficiaire subséquent, qui souhaite appréhender le bénéfice, de prouver qu'il vient en rang utile 1148 et donc l'une des circonstances de nature à faire perdre leur droit à tous les bénéficiaires de premier rang. Si l'un d'eux conserve son droit, notamment parce qu'il a survécu à l'assuré, il évince le bénéficiaire subséquent, fut-il l'héritier d'un bénéficiaire de premier rang prédécédé. En l'occurrence, il n'y a pas lieu à représentation 1149.
La désignation d'un bénéficiaire subséquent qui, lorsqu'elle est faite à