1223. La fiscalité française des assurances en cas de décès à une logique relativement simple (supra), mais elle s'avère d'une appréhension délicate pour les épargnants par suite de l'application au sein d'un contrat unique d'une multiplicité de régimes fiscaux consécutive :
soit à l'adoption successive de dispositions législatives (1980, 1991, 1998) ;
soit au versement de nouvelles primes postérieurement à la survenance du 70e anniversaire du souscripteur assuré.
À titre d'illustration, l'article 990 I du Code général des impôts dispose que :
« I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1 du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1 de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une