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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

2. - La fiscalité des primes

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-1139 Copier l'id

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1277. L'exposé des règles de déduction des cotisations d'épargne retraite (B) appelle au préalable de rappeler sommairement le régime juridique du PERP (A).

A. — Le régime juridique du PERP

1278. L'exposé sommaire, au bénéfice essentiel de la doctrine administrative exposée dans l'instruction du 21 février 2005, du régime juridique du PERP induit l'analyse de l'article 107 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cette disposition reconnaît à toute personne le droit de bénéficier, en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, d'un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. Au nombre de ces produits figure le plan d'épargne retraite populaire (PERP), créé par l'article 108 de cette loi et dont les conditions et modalités de fonctionnement sont précisées par le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 4852 et par un arrêté du 22 avril 2004 4853.

Le PERP a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance-vieillesse, ou à compter de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la