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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

2. - L'assurance-vie entière

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
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A. — Caractéristiques générales

1) Garanties

113. L'assurance-vie entière est une assurance où l'assureur garantit le risque de décès de l'assuré, sous forme de versement d'un capital au bénéficiaire désigné, quelle que soit la date du décès, donc quelle que soit la durée du contrat, et quel que soit l'âge atteint par l'assuré lors de son décès. C'est une assurance à capital certain et à terme incertain : le versement du capital est certain puisque le décès est inéluctable. En revanche, la date du décès est inconnue lors de la conclusion du contrat.

Peut-on considérer un tel contrat comme aléatoire dès lors que l'obligation de l'assureur est certaine lors de la conclusion du contrat ?

Si les contrats aléatoires se réduisaient aux contrats dans lesquels l'obligation de l'une ou l'autre des parties est conditionnelle au sens de l'article 1168 du Code civil, la réponse serait évidemment négative. Mais les contrats aléatoires ne se réduisent pas à ce type de contrat. Ainsi, dans le contrat de rente viagère où une rente est promise en échange du versement d'un capital, l'obligation du débirentier est certaine. Seule est incertaine la durée de son obligation, à terme incertain. Cela n'empêche pas le Code civil de classer cette opération parmi les contrats aléatoires 247.

Quelle serait l'incidence de ce que l'aléa serait fortement réduit, compte tenu de l'âge de l'assuré lors de la