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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

Chapitre 5 - La vie du contrat d'assurance et de la garantie

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-1008 Copier l'id

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Section 1 Les modifications du contrat

1137. Les règles relatives à la modification 4660 des contrats d'assurance emprunteurs, postérieures à l'adhésion, peuvent être trouvées dans diverses dispositions légales, mais de façon fort confuse. La Commission des clauses abusives a certes émis une recommandation sur ce problème, mais relativement vague. Quant à la jurisprudence, elle est si rare qu'à l'heure actuelle, on ne saurait exposer de façon déterminante le droit de la modification de ces contrats.

§ 1. — L'articulation des textes

1138. Le droit commun du contrat interdit que l'une des parties en modifie unilatéralement le contenu. La modification est inopposable au cocontractant qui ne l'a pas acceptée. Le droit spécial du contrat d'assurance de groupe autorise en revanche les modifications apportées aux droits et obligations de l'adhérent, par décision du souscripteur et de l'assureur 4661. Toutefois, cette possibilité est prévue par l'article L. 141-4 du Code des assurances, dont le dernier alinéa précise que « Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ». Dans la mesure où nous pensons que sont effectivement régies par des lois spéciales les assurances emprunteurs liées à un crédit immobilier aussi bien qu'à un crédit à la