363. Trilogie. – Héritiers, créanciers et conjoint constituent le deuxième cercle des personnes intéressées par le contrat d'assurance-vie. Ils forment une trilogie, réunis par une même ambition (appréhender le bénéfice ou, à défaut, la mystérieuse « valeur du contrat » 1674) et confrontés aux mêmes obstacles, tirés de la stipulation pour autrui ou du cantonnement de leurs droits aux primes manifestement exagérées. A priori, ces droits sont ceux du souscripteur, ce qui renvoie à ce qui a été dit à propos de ce dernier 1675. Sont, en effet, en cause ses héritiers, ses créanciers et son conjoint, titulaires en son nom ou avec lui (dans le cas du conjoint commun en biens) des droits qui lui sont reconnus contre l'assureur. À l'inverse, l'assuré, en tant que tel, c'est-à-dire la personne exposée au risque couvert par le contrat 1676, n'a droit à rien, comme dans le cas d'une assurance sur la tête d'autrui dont il ne serait pas le bénéficiaire. Par extension, ses héritiers, ses créanciers ou son conjoint ne peuvent émettre aucune prétention sur le contrat 1677. Quant à ceux du bénéficiaire, ils appréhendent le bénéfice selon les règles du droit civil, notamment celui des successions et des régimes matrimoniaux. Leurs droits, qui n'ont rien de spécifique, ne seront évoqués qu'incidemment. Seule l'hypothèse où ils se trouveraient en conflit avec un bénéficiaire subséquent
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