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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

2. - Le régime de la prime dans l'assurance emprunteurs

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-942 Copier l'id

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A. — L'information due à l'emprunteur

1080. Le législateur a prévu, par l'article L. 141-2 du Code des assurances, que dans les assurances de groupe, « les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir par ailleurs, au titre d'un autre contrat ». Les primes correspondant à des crédits non soumis au Code de la consommation doivent donc être indiquées à l'emprunteur-adhérent. L'expression « dues par l'adhérent au souscripteur » ne doit pas tromper : elle lui sont dues car il a la qualité de mandataire de l'assureur pour ce qui est des primes, et l'adhérent doit effectivement se libérer entre ses mains.

Pour les prêts à la consommation, c'est l'article L. 311-10 du Code de la consommation qui exige que l'offre préalable ventile le coût total du crédit en indiquant les conditions d'une assurance. Et pour les crédits immobiliers, l'article L. 312-8 de ce code édicte une règle équivalente : l'offre doit mentionner « en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ».

B. — L'inclusion de la prime dans le taux effectif global

1) Obligation générale

1081. Quoique placées dans le Code de la consommation, les règles relatives au taux effectif