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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

3. - La prise d'effet de l'assurance

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-905 Copier l'id

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A. — Adhésion et prise d'effet

1034. Bien entendu, la prise d'effet s'entendant de la naissance, chez l'assureur, de l'obligation de couverture du risque 4428, l'adhésion est supposée réalisée. Certains litiges font cependant apparaître une confusion entre condition tenant à l'adhésion et prise d'effet de la garantie 4429. Quand l'assureur indique qu'il accepte de garantir les risques liés à un accident, mais qu'en revanche, il est dans l'attente de pièces médicales pour décider d'accepter ou non les risques liés à une maladie, on devrait estimer que le consentement a été donné pour l'accident, mais non pour la maladie.

Il ne s'agit donc pas, dans cette hypothèse, de repousser la date de prise d'effet de la garantie de cette dernière, ce qui serait la fonction d'un délai de carence qui, lui-même, suppose que l'assureur ait déjà donné son consentement. Fondamentalement, la décision d'admission à l'assurance est ainsi affectée d'une condition suspensive, et si elle intervient, la garantie sera considérée comme ayant été octroyée au premier jour ; mais si la clause de carence figure dans le contrat, la prise d'effet de la garantie sera retardée selon le délai prévu, la clause jouant le rôle d'un terme suspensif de l'obligation de couverture du risque. Comme l'a écrit L. Mayaux, « si l'assureur subordonne son acceptation à la production de renseignements médicaux, cette exigence est moins une modalité