1235. La présentation de la fiscalité des contrats d'assurance-vie actuellement souscrits conduit à distinguer : d'une part, la fiscalité des contrats d'assurance en cas de vie (Section 1), avec les particularités du Plan d'Epargne Retraite Populaire (Section 2) ; d'autre part, la fiscalité des assurances en cas de décès (Section 3), alimentées avant (Section 4), ou après le 70e anniversaire de l'assuré (Section 5).
Section 1 La fiscalité de l'assurance en cas de vie
1236. La rédaction de l'article 125 OA du Code général des impôts illustre parfaitement le caractère sédimentaire des modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des produits des contrats d'assurance-vie, et renvoie à l'histoire heurtée de leur assujettissement progressif 4812.
L'analyse de ces modalités pour les seuls contrats de droit commun, actuellement ouverts à la souscription, conduit à se limiter aux dispositions suivantes :
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la