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T4 - Les assurances de personnes

3 avr. 2007

2. - Modalités de la mise en garantie

3 avr. 2007

T4 - Les assurances de personnes

  • Réf : Bigot J., Kullmann J., Mayaux L. et Baillot P., T4 - Les assurances de personnes, avril 2007, LGDJ, 9782275051680 Copier la référence
  • id : 9782275051680-435 Copier l'id

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482. Diverses techniques peuvent être utilisées : le nantissement, la délégation, l'attribution au créancier du bénéfice du contrat, la cession du bénéfice du contrat, la cession de la propriété du contrat.

A. — Nantissement du contrat

1) Notion

483. Ce nantissement est désormais défini comme « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel, ou d'un ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs » 2259. Le nantissement du contrat est expressément autorisé par le Code civil et le Code des assurances 2260.

2) Conditions

484. Il faut combiner les règles du Code civil et celles du Code des assurances.

Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est en effet régi, sauf dispositions spéciales, par les nouvelles dispositions du Code civil relatives au nantissement de meubles incorporels, exclusives de celles du gage 2261. Selon le Code civil, à peine de nullité il doit être conclu par écrit ; les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte 2262. Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte. À défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance 2263.

a) Conditions de forme

485. Le Code des assurances prévoit trois modalités : l'avenant, l'endossement à titre de garantie, l'acte