798. Millefeuille. – Quand on étudie les textes applicables aux assurances collectives, l'impression immédiate est celle d'un empilage plutôt que d'un ensemble organisé. Les sources sont hétérogènes, les lois non codifiées cohabitant avec des textes relevant de Codes différents. Et les redites sont nombreuses : les mêmes règles peuvent se retrouver dans deux textes distincts, mais pas à l'identique 3488, de sorte qu'il n'est pas possible de faire l'impasse sur l'un d'eux. Cet éclatement législatif n'empêche pas des lacunes qui, à la vérité, étaient bien plus nombreuses à l'époque « pionnière » où n'existaient que quelques textes précurseurs (§ 1). Le dispositif actuel est plus complet, composé de deux textes fondateurs (§ 2) et de textes adventices, dont le champ d'application est plus restreint (§ 3).
799. Une réglementation en marge. – Les assurances collectives étant issues de la pratique, il n'est pas étonnant que les premiers textes qui leur furent consacrés aient répondu à des préoccupations pratiques 3489. Deux décrets des 23 mai 1929 et 19 juin 1930, incorporés à un décret du 20 janvier 1906 relatif au tarif minimum des assurances, autorisaient un tarif de faveur justifié par les économies suscitées par la gestion collective de l'assurance. Il est significatif qu'ils n'aient pas ultérieurement