A. — Régime antérieur : l'obligation de confidentialité
566. En cas de décès de l'assuré, les créanciers du souscripteur, son conjoint, les héritiers réservataires ne savent pas nécessairement quel est le tiers bénéficiaire, et ne connaissent pas nécessairement le montant des primes versées qui, si elles sont manifestement exagérées, leur permettraient de demander la réduction ou le rapport à succession.
Pour tenter de surmonter cette difficulté, la FFSA et le Conseil supérieur du notariat ont conclu un accord concrétisé par des circulaires diffusées à leurs adhérents respectifs 2491.
Pour le notariat, cette circulaire vaut « règle de déontologie obligatoire pour l'ensemble des adhérents ». Pour la FFSA il s'agit de recommandations s'apparentant à un Code de bonne conduite. Naturellement ces engagements ne s'imposent pas aux non adhérents ni aux tiers. Ils envisagent diverses situations :
pour les contrats dénoués par le décès du souscripteur et les contrats souscrits par le conjoint survivant, non dénoués au décès du souscripteur, elles admettent la révélation de la souscription et du montant des primes versées, mais non la révélation de l'identité du bénéficiaire ;
pour les contrats non dénoués souscrits à l'aide de fonds communs par le conjoint survivant, la révélation de la souscription est admise mais rien de plus.
Le domaine de la révélation a été étendu