509. Le contractant peut céder, à titre de garantie à son créancier, la créance qu'il possède contre l'assureur 2321. C'est le procédé de la fiducie sûreté 2322. Cette cession investit le créancier de tous les droits dont disposait le souscripteur. La Cour de cassation a rappelé que « même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée » ; ajoutant que « si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie » 2323. Cette décision, relative à une cession « Dailly », est considérée comme transposable à toutes les cessions de créance consenties à titre de garantie. « Tant que la créance garantie n'est pas exigible, la spécificité de ce transfert de propriété ne se manifeste pas ; le cessionnaire conserve sur la créance la plénitude des pouvoirs attachés au droit de propriété, en particulier le pouvoir d'en poursuivre le paiement » 2324.
Cette singularité de la propriété fiduciaire reçoit en revanche pleine consécration au moment de