1342. L'article 757 B du Code général des impôts 4913 régit la fiscalité des assurances souscrites ou alimentées après 70 ans.
L'analyse de ce dispositif conduit à en exposer le principe (§ 1), d'en préciser les modalités d'application en cas de souscriptions ou de bénéficiaires multiples (§ 2), aux contrats en unités de compte (§ 3) et aux contrats ayant fait l'objet de rachats partiels (§ 4), et enfin, le taux d'imposition applicable (§ 5).
§ 1. — Le principe d'imposition
1343. Pour les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, le principe d'imposition est parfaitement clair et peut être résumé simplement. En cas de versement de primes après le 70e anniversaire de l'assuré, les sommes réglées par la compagnie à raison du décès de l'assuré aux bénéficiaires désignés à titre gratuit sont assujetties aux droits de mutation à titre gratuit, suivant le degré de parenté existant entre la tête assurée et les bénéficiaires, sous bénéfice d'un abattement global de 30 500 euros. Inversement, les produits générés par lesdites primes sont exonérés de toute imposition.
L'abattement d'assiette de 30 500 euros peut, en première analyse, apparaître significatif (par comparaison à un montant moyen de succession de 100 000 euros, a fortiori face à un montant médian de 55 000 euros 4914. Il reste à