572 Terminologie. La défaillance économique des sociétés soulève des problèmes propres lorsqu’elle concerne des débiteurs ayant des actifs sur le territoire de plusieurs États.
Tout d’abord une précision terminologique s’impose. En effet, si depuis la loi du 25 janvier 1985, le terme de faillite n’est plus employé en droit français que dans un sens bien précis où il ne vise que les sanctions personnelles prononcées contre les dirigeants d’entreprises en difficulté, en droit international, il conserve son sens générique « pour désigner les procédures collectives dont l’ouverture est déclenchée par la défaillance judiciairement constatée d’un débiteur » 1139. Le maintien de cette terminologie classique correspond au besoin d’identifier par un même terme des procédures comparables mais différemment dénommées dans les systèmes juridiques étrangers. Cependant, cette terminologie traditionnelle est concurrencée dans le cadre européen par l’expression de « procédures d’insolvabilité » que lui a préféré le règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000, ce choix terminologique ayant été conservé par le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 qui l’a remplacé.
Quoi qu’il en soit, dans le cadre de cette étude, sera désignée par les termes de défaillance économique ou celui de faillite « l’ensemble des procédures fondées sur l’insolvabilité d’un