697 Tant le règlement 1346/2000 et à sa suite le règlement 2015/848 que les directives 2009/238 et 2001/24 1578 consacrent le rattachement de principe, adopté par la grande majorité des systèmes nationaux, selon lequel la loi applicable à la procédure d’insolvabilité est celle de l’État d’ouverture de la procédure. Dans le cadre des règlements 1346/2000 et 2015/848, la procédure secondaire est, comme la procédure principale, soumise à la lex fori, chaque procédure est donc régie par sa propre loi nationale. Les textes européens précisent par une énumération non limitative le domaine de compétence de la lex fori concursus qui concerne largement l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure. Cette précision présente l’avantage de réduire les divergences d’interprétation sur le champ d’application de la lex fori concursus, ce qui est source de sécurité juridique et permet une meilleure coordination des systèmes nationaux. C’est déjà un premier apport au regard du droit international français dans lequel cette délimitation est incertaine car reposant sur une jurisprudence éparse.
698 Domaine non limitatif de la lex fori concursus. Plus spécifiquement pour ce qui concerne les créanciers, les règlements 1346/2000 et 2015/848 ainsi que les directives 2009/238 et 2001/24 1579 ajoutent de manière identique que la lex fori concursus régit