423 Changement de loi et de nationalité. La problématique juridique des fusions transfrontalières se pose en des termes similaires à celles du transfert de siège social dans la mesure où les fusions provoquent le changement de nationalité et de loi applicable de la société qui est absorbée par une société dont le siège est situé dans un autre État 928. Ce double changement de nationalité et de loi applicable fonde l’exigence d’une décision des associés à l’unanimité, ceux-ci ayant un droit individuel au maintien de la loi ayant présidé à la conclusion de leur engagement avec la société.
424 Caractérisation du conflit mobile. À la différence du transfert de siège social, il est plus difficile de caractériser un conflit mobile à l’égard des fusions internationales de sociétés. En effet, les sociétés absorbées disparaissent et la société absorbante ou la société nouvelle demeure régie par la loi ayant présidé à sa constitution, de sorte qu’à aucun moment, une société participante n’a été soumise successivement à deux lois 929. En revanche, si l’on envisage ces opérations du point de vue des associés, il apparaît que leur engagement est soumis à deux lois successives. Certes, la perspective correspond à la réalité mais le doute naît de la définition juridique du conflit mobile qui suppose la modification du point de rattachement pour un même support donné. Est-ce le cas