268 Sur le modèle de la SA. Les organes de la société européenne sont inspirés de la société anonyme. La direction et l’administration de la SE peuvent être organisées selon un système moniste d’administration (SE à conseil d’administration) ou un système dualiste de direction et de surveillance déjà connu du droit français. En outre, l’organe souverain est l’assemblée générale. L’adaptation du droit français n’a donc pas nécessité beaucoup d’aménagements. Ainsi, l’article L. 229-7 du Code de commerce précise que la direction et l’administration de la SE sont régies par les dispositions relatives à la direction et à l’administration des SA, à l’exception des règles de quorum du conseil d’administration et du conseil de surveillance ainsi que des conditions de délibération du directoire. De même concernant l’assemblée générale de la SE, le législateur français s’est contenté par le seul article L. 229-8 du Code de commerce qui s’y rapporte de prévoir que les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles applicables aux sociétés anonymes. Pour assouplir ce cadre relativement rigide des structures de la SE, le rapport Lenoir propose de modifier le règlement n° 2157/2001 afin de permettre aux SE non cotées de déterminer les conditions de leur gouvernance et le statut de leurs dirigeants 665.
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