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Droit international et européen des sociétés

8 oct. 2024

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

Titre 2 - La mobilité transfrontalière des sociétés

8 oct. 2024

Droit international et européen des sociétés

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

  • Réf : Menjucq M., Droit international et européen des sociétés, oct. 2024, LGDJ, 9782275158204 Copier la référence
  • id : 9782275158204-234 Copier l'id

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419 Définition. La mobilité des sociétés, que l’on peut aussi dénommer circulation internationale, est souvent confondue avec le terme bien plus médiatique de « délocalisation ». De fait, les deux concepts procèdent de l’idée de déplacement des structures de l’exploitation. Néanmoins, ils se distinguent nettement car la délocalisation concerne les structures matérielles et représente une des modalités de la circulation des activités 913, alors que la circulation des sociétés 914 vise les structures juridiques et n’emporte pas nécessairement de conséquences sur la localisation des établissements sociaux 915. La circulation des sociétés s’entend donc d’un déplacement géographique de la société 916. La mobilité des personnes physiques, des activités ou du capital, objets d’une concrétisation matérielle, ne heurte pas ; en revanche, la circulation des sociétés se conçoit moins aisément. S’appliquant à une abstraction juridique, la circulation n’a de sens que s’il s’agit d’une entité localisable dans l’espace et disposant de ce fait d’une aptitude au déplacement. C’est pourquoi l’existence d’une vie juridique autonome facilite son application car, sujet de droits et d’obligations, la personne morale dispose d’un état comprenant des éléments d’identification et de localisation 917 permettant d’envisager son déplacement dans l’espace. Se