513 La directive (UE) 2019/2121 réalise pour toutes les modalités de mobilité que sont les transformations, fusions et scissions transfrontalières une unification de la protection des « parties prenantes » que sont les associés (§ 1), les créanciers (§ 2) et les salariés (§ 3).
514 Droit de retrait des associés minoritaires. La protection des associés est assurée par les articles 86 decies, 126 bis et 160 decies institués par la directive (UE) 2019/2121 respectivement pour les transformations, fusions et scissions transfrontalières 1053. Sont protégés les associés de la société transformée, « des sociétés qui fusionnent » (ce qu'il faut entendre par sociétés dissoutes sans liquidation) ou de la société scindée détenant des actions avec droit de vote qui « ont voté contre le projet » de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière, les États membres pouvant étendre cette protection à « d'autres associés » dont on peut penser qu'il s'agit, notamment, des associés qui ont des actions sans droit de vote. La protection est assurée par le droit des associés opposant d'obtenir, une fois que l'opération a pris effet, le versement d'une soulte en espèces correspondant à la valeur de leurs titres. C'est donc un droit de retrait qui est institué au profit des actionnaires opposés à l'opération