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Droit international et européen des sociétés

8 oct. 2024

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

Section 1 - La compétence directe des juridictions françaises

8 oct. 2024

Droit international et européen des sociétés

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

  • Réf : Menjucq M., Droit international et européen des sociétés, oct. 2024, LGDJ, 9782275158204 Copier la référence
  • id : 9782275158204-280 Copier l'id

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582 Influence des théories de l’universalité et de la territorialité de la faillite. Selon la première théorie de l’unité et de l’universalité de la faillite, la défaillance du débiteur est soumise en vertu du principe de l’unité de la faillite à une seule procédure qui, selon le principe de l’universalité de faillite, doit concerner l’ensemble des biens du débiteur dans tous les pays. Cette théorie implique la désignation d’un seul tribunal, celui du domicile du débiteur, qui a une compétence exclusive et dont la décision doit être reconnue de plein droit dans les autres États et y produire tous les effets attachés à la mise en œuvre de la loi de la faillite. Elle est fondée par la thèse de l’unité du patrimoine qui conçoit ce dernier comme un ensemble unique ou tout l’actif répond de tout le passif.

Suivant la théorie de la pluralité et de la territorialité des faillites, les procédures nationales ouvertes ne peuvent dépasser le cadre territorial de leur compétence. Il convient donc d’engager une procédure dans chacun des États dans lesquels le débiteur à des biens, chaque procédure étant indépendante, régie par la loi du tribunal saisi et mise en œuvre par des autorités propres.

La jurisprudence française a longtemps emprunté des éléments à l’une et à l’autre théorie mais récemment elle s’est nettement orientée vers la théorie de l’universalité. Appliquant à la faillite le