702 Principe commun aux droits nationaux. Le principe de l’égalité des créanciers est commun aux différents droits nationaux, la jurisprudence française l’admettant pour les faillites internationales depuis un arrêt Nebel de 1913 1591 qui a reconnu le droit pour les créanciers étrangers de produire à une faillite ouverte en France. En conséquence, ce principe devait irriguer le droit européen des procédures d’insolvabilité. En outre, ce principe fait l’objet dans les règlements 1346/2000 et 2015/848 d’une adaptation de la pluralité de procédure instituée puisqu’il lui est conféré une double signification comme le relève le Président Jean-Luc Vallens 1592 : l’une classique selon laquelle il doit y avoir égalité de traitement entre les créanciers d’une même procédure, l’autre plus originale, propre aux règlements 1346/2000 et 2015/848, selon lesquels il doit y avoir une égalité entre les créanciers participant aux diverses procédures se rapportant à un même débiteur. Le droit européen renforce l’effectivité du principe de l’égalité des créanciers par des règles matérielles relatives à l’information de créanciers, à la production des créances et au paiement.
§ 1. Règles relatives à l’information des créanciers
703 Notion de créancier étranger. Les règlements 1346/2000 et 2015/848 ainsi que les directives 2009/238 et 2001/24 comportent des dispositions