554 Par scissions transfrontalières 1104, il faut entendre ici ce que la directive (UE) 2019/212 qualifie de « scission complète » 1105 à laquelle le Code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 consacre L. 236-18 à L. 236-26 lorsque l’opération est interne et seulement les articles L. 236-46 et L. 236-47 pour les scissions transfrontalières. Ce très petit nombre d’articles consacrés aux opérations de scissions transfrontalières est le résultat de la méthode législative du double renvoi à laquelle recourt l’ordonnance du 24 mai 2023 pour les opérations transfrontalières : renvoi aux règles des fusions internes et transfrontalières d’une part et renvoi aux règles spécifiques des scissions internes d’autre part. C’est très exactement ce qu’énonce l’article L. 236-46 alinéa 2 du Code de commerce en précisant que la scission transfrontalière est soumise aux dispositions de la sous-section 2 (sur la scission transfrontalière) de la section 4 sur les opérations transfrontalières ainsi qu’à celles non contraires de la sous-section I (sur les fusions transfrontalières) qui renvoient à la section I sur les fusions internes et qu’elle est aussi soumise aux dispositions toujours non contraire de la section 2 sur les scissions internes.
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