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Droit international et européen des sociétés

8 oct. 2024

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

Titre 2 - La situation des sociétés étrangères

8 oct. 2024

Droit international et européen des sociétés

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

  • Réf : Menjucq M., Droit international et européen des sociétés, oct. 2024, LGDJ, 9782275158204 Copier la référence
  • id : 9782275158204-28 Copier l'id

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52 La qualité de société étrangère. Même s’il paraît s’agir d’une évidence, il est nécessaire de préciser que les sociétés étrangères sont les sociétés qui n’ont pas la nationalité française. En conséquence ce sont des sociétés qui se sont constituées dans un autre État et dont le siège social n’est pas situé sur le territoire français. En effet, le siège social constitue le critère principal de nationalité française des sociétés 187. Quant au critère du contrôle 188 auquel il est occasionnellement recouru pour déterminer la nationalité des sociétés, il ne permet pas à lui seul de conférer la nationalité française aux sociétés s’il n’est pas corroboré par la localisation en France du siège social. C’est ainsi qu’à l’exception d’une décision 189, il n’y a pas en jurisprudence d’exemple admettant la nationalité française d’une société contrôlée par des Français mais ayant son siège dans un pays étranger. Comme le constate un auteur, en « matière de jouissance des droits, une société créée à l’étranger mais contrôlée par des Français se voit traitée comme toute personne allogène ». Cependant, dès lors que parfois une société de droit français est considérée comme étrangère pour le bénéfice de certains droits, il n’y aurait rien d’incongru à reconnaître la nationalité française d’une société de droit étranger, sauf à