Section 1 Lex societatis désignée par le siège social
102 Renvoi. L’exercice de leurs droits par les sociétés soulève un conflit de lois : selon quelle loi les sociétés exercent-elles les droits dont elles bénéficient ? Les articles L. 210-3 du Code de commerce (anc. art. 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) et l’article 1837 qui étend la règle à toutes les sociétés apportent des éléments de réponse. Il ressort de ces deux articles qui ont fait l’objet d’une application bilatérale en jurisprudence pour donner compétence, soit à la loi française, soit à une loi étrangère, que la loi applicable à la société (la lex societatis) et à l’exercice de ses droits est la loi de l’État dans lequel la société a son siège social 351. Le siège social est donc comme nous l’avons vu 352, le critère de détermination de la loi applicable à la société.
Section 2 Caractérisation du siège social
§ 1. Insuffisance du siège réel en matière de conflit de lois
A. Détermination du siège réel
103 Caractère sérieux du siège. Il est généralement affirmé que l’article L. 210-3 du Code de commerce et l’article 1837 du Code civil font référence pour déterminer la loi applicable à la société au siège réel, défini comme le lieu où se situent « la direction supérieure et le contrôle de la