§ 1. Principe de la reconnaissance de plein droit des procédures d’insolvabilité
684 Principe et domaine de la reconnaissance de plein droit. Les règlements 1346/2000 et 2015/848 posent le principe de la reconnaissance immédiate de la décision d’ouverture de la procédure principale par une autorité compétente dans tous les autres États membres sans aucune procédure ni formalité de publicité obligatoire 1515. Un même principe est affirmé pour la procédure de liquidation des entreprises d’assurance et de crédit par les directives 2009/238 1516 et 2001/24 1517. Selon les règlements 1346/2000 et 2015/848, le fait que le débiteur ne puisse, en raison de sa qualité, faire l’objet d’une procédure dans les autres États membres est sans importance. Comme la procédure principale, la procédure secondaire bénéficie d’une reconnaissance de plein droit dans tous les autres États membres, même si ses effets sont limités au territoire de l’État d’ouverture. Le caractère immédiat de la reconnaissance des procédures d’insolvabilité emporte une conséquence que la Cour de cassation a rappelée dans un arrêt de principe du 7 février 2018 1518. En effet, dès lors qu’une procédure principale a été ouverte dans un État membre, toute procédure ultérieurement ouverte ne saurait être qu’une procédure secondaire. Dès lors, si une juridiction française a qualifié de procédure principale