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Droit international et européen des sociétés

8 oct. 2024

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

Sous-section 4 - Disparition de la SE

8 oct. 2024

Droit international et européen des sociétés

À jour de la loi DDADUE du 22 avril 2024 ratifiant la réforme des fusions et scissions transfrontalières

  • Réf : Menjucq M., Droit international et européen des sociétés, oct. 2024, LGDJ, 9782275158204 Copier la référence
  • id : 9782275158204-175 Copier l'id

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§ 1. Abandon de la forme de SE par transformation en SA

301 Conditions et régime. Figurant dans le titre V du règlement n° 2157/2001 intitulé « Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements », l’article 66 se rapporte à la transformation de la SE en une forme nationale de société qui est donc conçue comme une voie de disparition de la SE. La société européenne peut ainsi se transformer en SA relevant de la loi de l’État membre dans lequel se situe son siège sans que l’opération ne donne lieu à dissolution ou à création d’une nouvelle personne morale. Le règlement prévoit des conditions préalables identiques à celles exigées par le droit français pour la transformation des sociétés anonymes en sociétés d’une autre forme.

La transformation d’une SE en SA s’opère selon une procédure identique à celle suivie pour la transformation d’une SA en SE. L’article L. 229-10 du Code du commerce précise cette procédure après avoir rappelé que la SE peut se transformer en SA si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices. Ainsi, la SE doit établir un projet de transformation en SA qui doit être déposé au greffe du tribunal du siège de la société. L’article R. 229-24 du Code de commerce prévoit la publication du projet de transformation de