134 Le traité de la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 comportait trois articles se rapportant directement aux sociétés, soit pour rendre équivalentes les garanties des sociétés à l’égard des tiers (art. 54, 3, g du traité de Rome), soit pour définir les sociétés au sens du traité et les conditions leur permettant de bénéficier des libertés communautaires d’établissement et de prestation de services (art. 58 du traité de Rome), enfin pour prévoir que les États négocieront entre eux pour permettre la reconnaissance mutuelle des sociétés ainsi que des opérations transfrontalières telles que le transfert de siège et la fusion (art. 220 du traité de Rome). Si peu après le cinquantenaire du traité de Rome, le bilan était complexe à établir 441, les choses se sont accélérées ensuite, de sorte qu’il est aujourd’hui incontestable que le droit de l’Union européenne a infléchi certaines des solutions dégagées en droit international privé, notamment, en se fondant sur le droit d’établissement des sociétés en Europe. Ainsi, les solutions du droit international privé des sociétés sont modifiées dans le cadre européen en raison du droit d’établissement européen des sociétés (chapitre 1) et du droit des personnes morales européennes (chapitre 2).
P
Prestation
- de service, 134
(441) V. M. Menjuc