637 Universalité. Le droit européen de la faillite consacre le principe de l’universalité de la faillite mais de manière distincte dans les deux directives 2009/138 (ex-2001/17) et 2001/24 adoptant purement et simplement la théorie de l’universalité et de l’unité de la faillite (§ 1) ainsi que dans les règlements 1346/2000 et désormais 2015/848 qui combinent de manière originale universalité et pluralité des procédures (§ 2) 1355.
§ 1. Universalité et unicité de la procédure dans les directives nos 2009/138 (ex-2001/17) et 2001/24
638 Théorie de l’unité et de l’universalité. Les directives 2009/138 (ex-2001/17) et 2001/24 consacrent effectivement le principe d’une procédure de liquidation unique englobant tous les biens du débiteur 1356. Seules sont habilitées à ouvrir une procédure de liquidation, y compris à l’encontre des succursales établies dans d’autres États membres, les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine qui est celui dans lequel l’entreprise d’assurance ou de crédit a obtenu l’agrément nécessaire à l’exercice de son activité. La consécration de la théorie de l’unité et de l’universalité de la faillite en droit européen spécial ne doit pas surprendre, il n’est que la conséquence de la profonde harmonisation européenne des activités bancaires et d’assurance fondée sur le principe de la