611 Compétence de principe de la loi du tribunal ayant ouvert la procédure. En raison du lien entre la compétence juridictionnelle et le conflit de lois, la loi compétente pour régir la faillite à titre principal est aisée à déterminer : la compétence des juridictions françaises emporte application de la loi française, à savoir les dispositions du Livre VI du Code de commerce, pour régir la procédure ouverte dans un contexte international. En effet, à bien des égards, la procédure collective a une nature procédurale comme le manifeste l’existence d’organes propres. Or en droit international privé, la loi gouvernant la procédure est toujours celle du tribunal saisi, dénommée lex fori. Il faut en déduire que dès lors qu’un tribunal français est compétent pour ouvrir une faillite internationale, il doit appliquer la loi française, le lex concursus, à titre de lex fori 1259.
En réalité le problème essentiel consiste à déterminer le domaine de la loi française de la faillite 1260. Il existe un domaine exclusif et un domaine où la loi française de la faillite subit la concurrence de lois étrangères.
C
Compétence
- législative, 611
Conflit
- de lois, 611
L
Lex fori concursus, 611 et s.
(1259) En ce sens, H. Synvet, op. cit., n° 32.
(1260) Voir M.-N. Jobard-Bachellier, « Quelques observations sur le domaine d’application