Section 1 Unicité ou pluralité de critères
15 Deux tendances principales s’observent en jurisprudence et en doctrine 53. Pour la première, la nationalité des sociétés doit être dégagée par un critère unique quel que soit le domaine où elle s’applique. Pour la seconde tendance, la nationalité des sociétés peut être définie par des critères variables suivant le problème en cause, une société pouvant être française à certains égards et étrangère pour d’autres. Ces deux tendances ont eu une influence variable selon les époques.
§ 1. Les critères en concurrence
16 Le siège social. En droit français, le siège social est le lieu où se situe la direction de la société. Cette notion comporte un double aspect 54 :
un aspect formel résultant de la mention du lieu dans les statuts de la société qui détermine le greffe du tribunal de commerce compétent pour immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés ; toute société dont les statuts précisent qu’elle a son siège social en France doit être immatriculée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel elle a son siège 55 ;
un aspect matériel, le centre de la direction effective de la société, défini depuis longtemps par la jurisprudence comme le lieu où se situent « la direction supérieure et le contrôle de la société » 56 et caractérisé par le lieu où se