289. Les codes miniers et pétroliers ont vocation à régir les relations entre les propriétaires du sol 512 et les titulaires de titres miniers 513. Bien souvent, il conviendra également de se référer aux législations foncières nationales afin de déterminer avec exactitude l’ensemble des règles relatives aux droits de l’exploitant sur la propriété foncière. Notons cependant qu’il peut exister un grand décalage entre les législations foncières, parfois anciennes 514, et les législations minières et pétrolières en constante évolution.
290. Le titre minier n’emporte aucun droit sur la propriété superficielle et n’éteint en aucun cas les droits du propriétaire du sol 515. Or, l’exercice des droits miniers sur un périmètre donné peut porter atteinte au droit de propriété portant sur ce périmètre. En effet, les titres miniers octroient à leurs titulaires le droit d’exploiter les ressources naturelles présentes dans le sous-sol ; cependant, l’exercice de ce droit suppose que le titulaire puisse accéder à la surface afin de mener à bien les opérations minières ou pétrolières. Le titulaire d’un titre minier est alors autorisé à occuper les terrains nécessaires à la poursuite de ses activités.
Toutefois, ce droit d’occupation fait l’objet de contreparties au bénéfice du propriétaire du sol, notamment sous la forme du versement d’une indemnité d’occupation – liée